1029.8.61.3.1. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, les règles suivantes s’appliquent:a) un service de préparation de repas désigne soit un service qui consiste à aider un particulier admissible à préparer ses repas dans une unité de logement ou une unité d’habitation d’un particulier admissible, soit un service de préparation de repas rendu ou à être rendu par un organisme communautaire formé et géré exclusivement dans un but non lucratif;
b) un service de livraison de repas désigne un tel service rendu ou à être rendu par un organisme communautaire formé et géré exclusivement dans un but non lucratif.
Pour l’application des paragraphes c.1 et c.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, un service de télésurveillance centrée sur la personne et un service relié à l’utilisation d’un dispositif de repérage d’une personne par système de localisation GPS ne comprennent pas la location d’un dispositif nécessaire à la fourniture d’un tel service.
Le service à l’égard d’un particulier admissible décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3 ne comprend pas un service rendu ou à être rendu par une personne ou une société de personnes dont l’entreprise principale consiste à fournir des services de nettoyage à sec, de blanchissage, de pressage et d’autres services connexes.
2006, c. 36, a. 195; 2009, c. 15, a. 319; 2013, c. 10, a. 134.